M-35.1, r. 109 - Règlement des producteurs de bois de Pontiac sur la centralisation de la vente du bois

Texte complet
4. Un producteur qui prévoit mettre en marché du bois visé par les dispositions de l’article 1 doit informer l’Office de la provenance, de la quantité et de la destination de ce bois et doit lui demander une autorisation de livraison.
Décision 6679, a. 4.